C’est ainsi que les juges ont considéré que : « la mention sur les emballages et bouteilles d’eau Volvic des allégations « neutre en carbone » ou « certifiée neutre en carbone », « 100% recyclé », « 100% recyclée », « 100% recyclable » et « toujours recyclable », est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse. »
Le Tribunal condamne en outre Volvic à publier la décision judiciaire en Une de son site internet pendant six mois et à indemniser la CLCV au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs.
Plus précisément, au moment de l’assignation :
- La bouteille d’eau comprenait la mention « neutre en carbone »
Le Tribunal constate notamment que : « le terme de neutralité en lui-même sous-tend, ainsi que le relève la CLCV, un équilibre comptable au titre duquel les émissions de gaz à effet de serre sont totalement compensées par les absorptions de gaz à effet de serre. Or, il n’est pas contesté non plus que le principe de la compensation consiste notamment à compenser des émissions de gaz à effet de serre produites à l’instant T par le financement de projets destinés à absorber l’équivalent d’émissions futures de gaz à effet de serre, de sorte que la compensation des émissions produites en fabriquant une bouteille d’eau Volvic n’est pas intégralement compensée par des absorptions. »
Il considère alors que : « les allégations « neutre en carbone » ou « certifiée neutre en carbone» sont susceptibles d’induire en erreur un consommateur moyen, quant aux caractéristiques essentielles du bien, à savoir sa composition et son mode et sa date de fabrication, et quant à la portée des engagements de Volvic. »
- La bouteille comprenait la mention « 100 % recyclée »
Le Tribunal relève que les « bouteilles sont en partie fabriquées avec des matériaux recyclés, mais pas entièrement, de sorte qu’elles sont en partie « recyclées » et que l’emploi du terme « 100% » est impropre », puisque, par exemple, le bouchon et l’étiquette ne sont usuellement pas recyclés.
- La bouteille comprenait la mention « 100 % recyclable »
Le Tribunal rappelle que : « Volvic reconnait, tout en estimant qu’il s’agit d’une information secondaire que « la colle et l’encre ne sont pas elles-mêmes « 100 % recyclables ». Or, même s’il s’agit de matériaux secondaires en termes de quantité, il est inexact de considérer que les bouteilles en plastique (et elles seules) sont « 100 % recyclables », dans la mesure en outre où la mention « 100 % recyclables » figure sur une étiquette dont la colle et l’encre ne sont pas justement « 100 % recyclables »».
Il conclut alors que « les mentions « 100 % recyclé », « 100 % recyclable » ou « toujours recyclable » sont inexactes (…) », ce qui est suffisant pour caractériser une pratique commerciale trompeuse.
Pour la CLCV, il s’agit d’un jugement historique dans la mesure où il statue pour la première fois sur les termes « neutre en carbone » et « 100 % recyclable » au sujet d’un bien de grande consommation. Ce jugement fixe un standard qui protège utilement le consommateur.
Nous rappelons enfin qu’en novembre 2023, le BEUC, fédération européenne – dont la CLCV fait partie – a déposé une plainte administrative auprès de la Commission européenne et de la CPC (qui réunit les autorités de protection des consommateurs de chaque État membre, dont la DGCCRF pour la France), portant sur les allégations vertes relatives aux bouteilles en plastique notamment sur la question de leur recyclabilité. Cette plainte est en cours d’examen et le jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu contre Volvic vient apporter une jurisprudence.
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