Principe : un délai de convocation de 21 jours 

La convocation à l’assemblée générale doit se faire 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait fixé un délai plus long (Art. 9 décret 17 mars 1967). Antérieurement, ce délai était fixé à 15 jours de sorte que d’anciens règlements peuvent encore y faire référence. Naturellement, celui-ci ne s’applique pas et la clause est de plein droit substituée par le nouveau délai de 21 jours.

 Il s’agit d’un délai d’ordre public de sorte que sa violation ne peut être régularisée. Ainsi, le fait pour un copropriétaire de participer à l’assemblée générale malgré le défaut de respect du délai de convocation ne le prive pas de son droit d’agir en annulation (Cass. 3ème civ., 17 avril 1991). De même, le retard résultant d’un dysfonctionnement des services postaux ne constitue pas un motif exonératoire de sorte que l’assemblée générale demeure contestable (CA Paris, 26 mars 1993).

Dans le même registre, une grève des services postaux ne rend pas régulière une convocation qui n’aurait pas été reçue dans les délais prescrits (CA Paris, 3 décembre 1998). Le cas de la grève postale ne semble cependant pas tranché par la jurisprudence puisque, à l’inverse, une demande en annulation a été rejetée aux motifs que le syndic ne pouvait avoir connaissance de ce mouvement lors de l’envoi de la convocation (TGI Paris, 17 juin 1997). Pour éviter le plus possible un litige lié aux délais erratiques de la poste, on ne saurait trop recommander aux syndics de prendre une marge de sécurité d’au moins une semaine pour procéder à l’envoi des convocations. 

Le délai de convocation est un délai préfix. Autrement dit, il ne peut faire l’objet d’aucune suspension, interruption ou prolongation. 

Une exception : l’urgence

En cas d’urgence, le délai de 21 jours n’a pas à être respecté, sauf si la convocation porte également sur des questions non urgentes (CA Paris, 10 mai 1991). Les juges procèderont alors à une appréciation au cas par cas des résolutions soumises au vote et déclareront licites celles qui relevaient réellement de l’urgence et invalideront celles qui, au contraire, devaient être soumises au délai de 21 jours (CA Paris, 27 octobre 2010). Si aucune urgence n’est constatée, l’assemblée générale pourra alors être annulée dans son intégralité ( Cass. 3ème civ., 3 octobre 1974). 

La question se pose toutefois de savoir quel délai doit être respecté. Et la jurisprudence de se retrancher (mais peut-on le lui reprocher ?) derrière la fameuse notion de « délai raisonnable », l’essentiel étant que les copropriétaires puissent connaître la date de l’assemblée générale (CA Paris, 28 mai 1998). Dans une affaire, les juges avaient ainsi précisé que le syndic, en cas d’urgence, est dispensé de respecter le délai de convocation de droit commun et qu’il peut, de ce fait, soumettre les devis des travaux à réaliser le jour même de la réunion (TGI Paris, 25 juin 1980). L’urgence est appréciée au cas par cas par les juges, selon le contexte. Il peut s’agir de travaux qui doivent être réalisés sans délai, le syndic ayant dans cette hypothèse l’obligation de convoquer une assemblée générale pour procéder aux appels de fonds nécessaires (Art. 37 décret du 17 mars 1967). Mais les travaux ne constituent pas les seuls cas possibles. L’urgence a ainsi été retenue dans l’hypothèse où un créancier de la copropriété proposait un protocole transactionnel valable uniquement 8 jours (CA Paris, 16 janvier 2003). 

La computation des délais 

Le calcul des délais varie selon le mode de convocation Ainsi, en cas de remise en direct, le point de départ du délai est la date même de cette remise, laquelle doit être effective. Il ne peut s’agir d’une simple tentative, dans l’hypothèse où la personne chargée de la distribution des convocations (le gardien le plus souvent) ne parviendrait pas à joindre le copropriétaire en question . Mais le mode de convocation le plus courant est la lettre recommandée avec avis de réception (ou LRAR). 

Ici, et par dérogation aux dispositions du Code de procédure civile, le délai a pour point de départ le lendemain de la première présentation de la LRAR au domicile du destinataire (Art. 64 Décret du 17 mars 1967). Il ne s’agit donc nullement de la délivrance effective de la convocation, contrairement au cas précédent où l’on prenait en compte la date de remise en main propre, mais uniquement de la date figurant sur l’avis de passage des services de distribution du courrier. Prendre en compte le jour où la convocation est effectivement remise aurait permis à un copropriétaire d’influer, par son seul comportement (en s’abstenant d’aller chercher le courrier par exemple), sur la validité de l’assemblée générale. La dérogation au droit commun concernant les règles de notification est donc tout à fait justifiée. Enfin, il est possible de procéder à une convocation à l’assemblée générale par voie électronique. Dans ce cas, le délai court à compter du lendemain de l’envoi au destinataire, par le tiers chargé de son acheminement, de l’email par lequel son destinataire est informé qu’une lettre recommandée électronique va lui être envoyée (Art. 64-3 Décret du 17 mars 1967).

TJ : Tribunal judiciaire / CA : Cour d’appel / Cass. 1ère, 2ème ou 3ème civ. : Première, deuxième ou troisième chambre civile de la Cour de cassation

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