Une QPC contre la loi Le Meur
Le Conseil constitutionnel viendra-t-il au secours des loueurs en meublé de tourisme ? Cela est fort possible. Pour mémoire, la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, dite « loi Le Meur » du nom de la députée qui en est à l’origine, a modifié la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 26. Ainsi, l’assemblée générale peut-elle voter, à la double majorité, une modification du règlement de copropriété concernant l’interdiction de procéder à des locations meublées touristiques de courte durée dans l’immeuble. Cette faculté est néanmoins encadrée et ne peut concerner que les résidences secondaires et à la condition que le règlement de copropriété interdise toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. Pour autant, malgré les précautions prises par le texte, la question de la constitutionnalité de la mesure se posait. En effet, le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition de la loi ALUR de mars 2014 concernant l’obligation pour un copropriétaire de solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale aux fins de louer un logement pour de courtes durées à une clientèle de passage. Les Sages avaient estimé que cette mesure portait atteinte au droit de propriété (décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014, § 44 et suivants). Dans l’affaire ayant donné présentement lieu à la saisine du Conseil constitutionnel, un copropriétaire contestait la résolution votée en assemblée générale consistant à modifier le règlement de copropriété en vue d’interdire les locations saisonnières de courte durée et a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), estimant que la loi Le Meur portait atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, tels que garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Cour de cassation a estimé que la demande était sérieuse et a ainsi transmis la question au Conseil constitutionnel. Celui-ci a trois mois pour statuer. La décision ne devrait donc pas tarder.
Cass. 3ème civ., 18 décembre 2025, n° 25-40.030.
Le décret du 17 mars 1967 mis à jour
Le décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025 est venu modifier le décret du 17 mars 1967. Ainsi, lorsque l’assemblée générale est amenée à se prononcer sur la souscription d’un emprunt collectif global, le syndic est tenu de notifier, au plus tard en même temps que l’ordre du jour, la proposition de cautionnement solidaire visée à l’article 26-12 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, les différents avis envoyés par le syndic concernant les dépenses comprises ou non dans le budget prévisionnel ainsi que la contribution au remboursement de l’emprunt collectif sont désormais valablement adressés par voie électronique à l'adresse communiquée par le copropriétaire à cet effet, ou par lettre simple à défaut d'une telle communication. Auparavant, l’envoi postal prévalait, sauf accord exprès du copropriétaire de les recevoir par message électronique.
Toujours concernant l’emprunt collectif, le contenu de l’état daté est complété et doit désormais comprendre :
- le montant restant dû par le copropriétaire vendeur qui participe à l'emprunt souscrit au titre de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- le montant versé par l'établissement de cautionnement mentionné aux articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de défaillance du copropriétaire vendeur dans le paiement du remboursement de l'emprunt ou dans le paiement de sa contribution au remboursement de l'emprunt.
Enfin, le contrat de syndic est mis à jour : l’article 7.2.7 est complété avec l’insertion de nouvelles prestations exceptionnelles, à savoir, d’une part, la constitution et le suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat, en application du III de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 et, d’autre part, la gestion de cet emprunt. L’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 relative à la liste limitative des prestations particulières est modifiée en conséquence. Le décret apporte également des précisions concernant la généralisation de la notification électronique découlant de la loi Habitat dégradé de 2024 (voir rubrique Règlementation).
Modifications des aides de l’ANAH
Dans le cadre de son conseil d’administration de décembre dernier, l’ANAH a réajusté certaines de ses aides. Ainsi, l’ANAH prolonge de trois ans le dispositif expérimental en faveur de la rénovation énergétique des petites copropriétés, soit jusqu'au 31 décembre 2029. Ce régime concerne les copropriétés comportant vingt lots à usage d’habitation, ou moins, et qui ne peuvent atteindre le seuil de 35 % de gain énergétique nécessaire pour bénéficier de MaPrimeRénov’ Copropriété. En parallèle, un arrêté du 3 février 2026 est venu renforcer l’encadrement du dispositif Mon Accompagnateur Rénov’, le but étant de lutter contre la fraude. Ainsi, le candidat doit indiquer dans le dossier de demande d'agrément son périmètre d’intervention territoriale. Les modalités de contrôle de l’ANAH sont renforcées afin de s’assurer que l’accompagnateur respecte bien les conditions de son agrément. Arr. 3 févr. 2026, NOR : VOLO2533868A. Pour en savoir plus : www.anah.gouv.fr
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