La loi interdit à un locataire de sous-louer son logement sans l’accord écrit de son bailleur (article 8 de la loi du 6 juillet 1989). Une règle qui s’applique aussi bien aux logements privés que sociaux. Pourtant, notamment dans les zones touristiques, des locataires contournent la règle. Ils proposent leur logement pour des locations de courte durée via des annonces postées sur des plateformes en ligne. Si le bailleur peut se retourner contre le locataire, peut-il également engager la responsabilité de la plateforme ? La Cour de cassation répond oui. Explications.

Deux décisions contradictoires

Dans deux affaires distinctes, des locataires avaient sous-loué leur logement sans autorisation de leur bailleur via Airbnb. Dans la première, si le tribunal judicaire a condamné la locataire et Airbnb à verser au bailleur le montant des loyers perçus en sous-location, en appel les juges ont estimé qu’Airbnb ne pouvait pas être tenue responsable, lui reconnaissant la qualité d’hébergeur internet.

 Dans la seconde affaire, le tribunal judiciaire a condamné à la fois la locataire et Airbnb, estimant que la plateforme avait joué un rôle actif dans les sous-locations. Décision confirmée en appel, la cour d’appel considérant qu’Airbnb ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur internet et bénéficier de l’exonération de responsabilité accordée aux hébergeurs internet.

Alors, Airbnb hébergeur internet ou pas ? La cour de Cassation a tranché dans deux arrêts du 7 janvier 2026 : Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet.

Airbnb n’est pas un simple intermédiaire : sa responsabilité peut être engagée

Pour rendre ses décisions, la Haute juridiction s’est appuyée sur le droit européen : « selon la Cour de justice de l’Union européenne, un hébergeur internet doit jouer le rôle de simple « intermédiaire » en se limitant à fournir de façon neutre un service purement technique et automatique de stockage et de mise à disposition des données fournies par ses clients. L’hébergeur internet ne joue donc aucun rôle actif dans le traitement de ces données : il ne lui en est confié ni la connaissance ni le contrôle », indique-t-elle dans un communiqué.

 Or, poursuit-elle, Airbnb va bien au-delà : « la société Airbnb ne joue pas un rôle neutre à l’égard de ses utilisateurs. Elle s’immisce dans la relation entre "hôtes" et "voyageurs" : en leur imposant de suivre un ensemble de règles (lors de la publication de l’annonce ou de la transaction) dont elle est en mesure de vérifier le respect ; en promouvant certaines offres par l’attribution de la qualité de "superhost", exerçant ainsi une influence sur le comportement des utilisateurs ».

Selon la Cour de cassation, ces éléments démontrent qu’Airbnb contrôle et organise les offres, ce qui est incompatible avec le statut d’hébergeur « neutre » définit par la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Airbnb ne peut pas bénéficier de l’exonération de responsabilité accordée aux hébergeurs internet. La plateforme peut donc être tenue responsable lorsque des utilisateurs recourent à ses services pour pratiquer une sous-location interdite.

La CLCV se félicite de cette décision en ce qu'elle participera à limiter le recours à la sous-location illégale, laquelle est généralement source de nuisances pour les occupants de l'immeuble et qui participe à la raréfaction du logement disponible dans les zones tendues.

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