Le contrat du syndic étant nul de plein droit à défaut d'ouverture d'un compte séparé dans les trois mois qui suivent sa désignation, l'action du syndicat en vue du paiement d'un arriéré de charges est irrecevable.

Sauf si l'assemblée générale n'en décide autrement et ne dispense expressément le syndic, celui-ci est tenu d'ouvrir un compte séparé ouvert au nom du syndicat dans les trois mois qui suivent sa désignation. A défaut, son mandat est nul de plein droit de son mandat.

En l'espèce, le syndic avait intenté une action en justice, pour le compte du syndicat, en vue du paiement d'arriérés de charges. Le copropriétaire concerné a contesté la validité de l'assignation au motif que, le syndic n'ayant pas ouvert de compte séparé ni sollicité de dispense, son mandat est nul.

La cour de cassation suit ce raisonnement. En effet, le mandat du syndic étant nul, la validité de tous ses actes est affectée et, en conséquence, l'assignation pour le paiement d'impayés de charges n'est pas valable.

La décision : pdfNullite du mandat du syndinc en cas d absence d ouverture d un compte separe.pdf56.27 KB