Gérer et accompagner les copropriétés fragiles
L'Anah (Agence nationale de l'habitat) publie un guide pratique consacré à la gestion et l'accompagnement des copropriétés fragiles. Bien que destiné avant tout aux professionnels, cet ouvrage comporte des informations précieuses sur le phénomène de dégradation des copropriétés et les moyens d'y faire face. Un outil indispensable pour les conseillers syndicaux afin qu'ils puissent être des interlocuteurs efficaces du syndic.
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Contrat de syndic et obligation de loyauté
Un syndic ne peut pas augmenter ses honoraires significativement sans attirer au préalable l'attention des copropriétaires sur l'ampleur de cette hausse. Le fait que le contrat ait été joint à la convocation de l'assemblée générale, conformément à la règlementation, est sans incidence. Dans une affaire, un syndic, sachant qu'une opération de vente de parties communes était en cours, avait fait passer ses honoraires relatifs à l'opération (prévus à l'article 7.2.7 du contrat type) de 1,5% à 15%.
Les juges ont considéré que "le devoir d'information et de conseil et son exécution s'analysent à l'aulne de l'importance des dispositions contractuelles en cause". Le syndic aurait ainsi dû attirer spécifiquement l'attention des copropriétaires lors du vote en assemblée générale portant sur le montant de ses honoraires. Or, il s'était contenté de préciser dans l'objet de la résolution que la rémunération serait calculée conformément aux modalités prévues dans le contrat, sans en rappeler le montant.
Les juges ont ainsi diminué de 90% les honoraires réclamés, en raison de la perte de chance du syndicat des copropriétaires de revoir à la baisse la clause litigieuse
Cour d’appel de Paris, 10 juin 2026, n° 23/07507
Affaire Matera et exercice illégal de la profession de syndic : suite et fin
Certains s'en souviennent sans doute. Dans les années 2020, la société Matera avait mis en place une campagne publicitaire avec de nombreuses affiches pastichant les reproches récurrents effectués contre les syndics, telle l'annonce suivante : « Merci syndic pour les fuites d’eau, c’est tous les jours piscine ». Une campagne agressive, peu appréciée des professionnels, qui ont considéré qu'elle les dénigrait.
Mais outre ce point, ils ont estimé que Matera, par le biais des services proposés, à savoir l'assistance, avec notamment la mise en place d'outils informatiques, des copropriétaires qui exercent les fonctions de syndics coopératifs, se rendait coupable d'exercice illégal de la profession de syndic. La demande est basée sur la loi Hoguet de janvier 1970, laquelle s'applique aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'exercice des fonctions de syndic. Et toute la question portait sur l'interprétation des termes "prête son concours".
A quel moment l'assistance portée à un copropriétaire qui exerce les fonctions de syndic coopératif constitue un exercice illégal de la profession de syndic avec, en conséquence, l'obligation de se doter d'une carte professionnelle ? La Cour de cassation a statué.
Ainsi, dans la mesure où un syndic coopératif peut se faire assister par toute personne de son choix et confier l’exécution de certaines tâches à d’autres prestataires extérieurs, la Haute juridiction a estimé que les prestations juridiques et comptables de Matera se bornaient à l'assistance et l'accompagnement des syndicats des copropriétaires ayant opté pour le mode de gestion du syndicat coopératif. De fait, la société n'exerçait pas illicitement les fonctions de syndic.
Certains requérants estimaient par ailleurs qu'une telle interdiction devrait s'appliquer également aux associations qui assistent les copropriétaires. Assurément non au regard de la réponse de la Cour de cassation. Une décision qui concerne les syndics coopératifs, mais que l'on peut étendre aux conseillers syndicaux, ces derniers pouvant également se faire assister par toute personne de leur choix.
Cour de cassation, 3ème chambre civile du 17 septembre 2026, n° 24-15.665
Lutte contre les rodéos urbains
Suite à la loi sécurité et la tranquillité d'août 2026, est désormais interdit le remisage d'engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles relevant du statut de la copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet.
Nouvel article L. 733-1 du Code de la construction et de l'habitation, créé par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026
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