Le locataire dispose d’un délai de réflexion après la signature du bail

FAUX

Contrairement à la vente où l’acquéreur dispose d’un délai de réflexion lui permettant de revenir sur sa décision, aucun mécanisme de ce type n’existe en matière locative. Ainsi, le locataire ne peut en aucun cas changer d’avis après la signature du bail.

Dans l’hypothèse où le locataire aurait trouvé un nouveau logement immédiatement après la conclusion du contrat de location, il devra délivrer un congé en respectant un délai de préavis de trois mois, ramené à un mois dans certains cas, quand bien même n’aurait-il jamais occupé les lieux. De même, les éventuels honoraires de location lorsque le bien a été loué par l’entremise d’un agent immobilier demeurent dus.

Le dépôt de garantie ne peut pas servir à payer le dernier mois de loyer

VRAI

Le locataire doit régler son loyer jusqu’à la fin du bail. Il ne peut pas déduire du dépôt de garantie le dernier loyer. C’est illégal ! Le locataire risque d’être condamné en justice au paiement du loyer impayé assorti de dommages et intérêts. S’il est éligible à une aide au logement, il lui sera impossible d’en faire la demande pour le nouveau logement loué car le bailleur ne lui délivrera pas de quittance.

En cas de litige avec son bailleur, le locataire a le droit suspendre le paiement de ses loyers

FAUX

De nombreux locataires pensent qu’ils peuvent arrêter de payer leur loyer pour se faire entendre. C’est faux. Quel que soit le différend, le locataire est tenu de payer son loyer aux termes convenus dans le bail. Seul un juge autorise la suspension des paiements. Le locataire qui le fait de sa propre initiative commet une faute. C’est un motif de résiliation du bail et de suspension de l’APL.

Le propriétaire peut également intenter une action en justice contre son locataire pour récupérer les loyers impayés. Ce n’est qu’en présence d’un logement inhabitable que la suspension du loyer sur l’initiative du locataire est acceptée par les tribunaux.

Le bail verbal ne vaut rien

FAUX

Bien que la loi impose un écrit, le bail verbal est valable. Il engage le bailleur et le locataire au même titre qu’un contrat établi par écrit. Le bail est recevable… Mais il présente bien des dangers. Par exemple si le bailleur conteste la présence du locataire dans le logement, c’est au locataire d’apporter la preuve qu’un bail verbal existe (délivrance régulière de quittances, paiement d’une même somme d’argent tous les mois, échanges de courriers).

Côté propriétaire, il lui est impossible de réviser chaque année le montant du loyer puisqu’il n’existe aucune clause écrite le permettant.

Face aux difficultés qu’il génère, il est dans l’intérêt des deux parties de régulariser la situation par un bail écrit. Un contrat qu’elles peuvent exiger à tout moment. Attention, le fait de coucher par écrit un bail verbal n’est pas un nouveau contrat : on ne peut en profiter pour augmenter le loyer par exemple.

Sous-louer est interdit

FAUX

Ce qui est interdit, c’est de sous-louer tout ou partie de son logement sans l’autorisation préalable écrite de son propriétaire, y compris sur le montant du loyer. En cas de refus, le locataire doit se plier à la décision car s’il passe outre, le bailleur dispose d’un motif légitime et sérieux pour lui donner congé… Voire résilier le bail.

Par ailleurs, il est en droit de réclamer au locataire le versement des loyers qu’il a perçus au titre de la sous-location. Dans le secteur social, la sous-location est interdite, sauf cas particulier (au profit d’une personne de moins de 30 ans par exemple).

Le locataire est libre de réaliser n’importe quel type de travaux de décoration ou d’aménagement dans son logement

FAUX

Le locataire ne dispose pas d’une totale liberté. Concernant les gros travaux, de vraies transformations et non de simples aménagements, il doit obtenir l’autorisation écrite du propriétaire. C’est le cas pour abattre une cloison, monter un mur ou percer une porte. À défaut d’autorisation, le bailleur peut réclamer la résiliation judiciaire du bail. Par ailleurs, que les travaux aient été ou non autorisés, il peut réclamer au locataire la remise en leur état initial des lieux, sauf dans un cas : la réalisation de travaux d’accessibilité ou de maintien à domicile (rampe d’escalier, transformation d’une baignoire en douche…). Dans cette hypothèse, le locataire n’est pas tenu de remettre les lieux en l’état dès lors que le propriétaire a autorisé l’opération.

Les petits aménagements de décoration ne nécessitent pas l’autorisation du propriétaire. Ainsi, vous pouvez changer la couleur de la peinture, le papier peint, poser de la moquette ou faire des trous dans les murs pour y installer une étagère. Attention, les aménagements ne doivent pas nuire à la relocation du logement. Pas de plafond peint en noir ou un sol rouge vif. Les coloris et motifs choisis doivent être passe-partout.

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