Coordonnées consommateur

Coordonnées destinataire

Président du SPANC

ou de la Communauté de Communes

 

Date

Objet : contestation de redevance ANC

Madame, Monsieur le Président,

Par courrier en date du ../../.., vous me demandez de payer la redevance de contrôle des installations d’assainissement non-collectif réglementée aux articles R. 2224-19-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Je ne conteste pas le principe de la redevance, celle-ci doit néanmoins selon une jurisprudence constante être justifiée par un service rendu. Dès lors, la redevance d’assainissement non-collectif ne peut être perçue que lorsque le contrôle a été effectué, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne mon installation. Cette condition a été rappelée par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’aménagement du territoire dans une réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 février 2008 (copie en annexe).

En conséquence, les sommes que vous me réclamez au titre de la redevance sont injustifiées à ce jour. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer par écrit que le recouvrement n’interviendra qu’après que le contrôle ait eu lieu..

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le président, l’expression de mes sentiments distingués.

Signature

Copie : Monsieur le Trésorier payeur

PJ : Réponse ministérielle sur les redevances d’ANC

 

Question écrite n° 401 de M. Joël Bourdin (Eure - UMP) publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007

M. Joël Bourdin demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables de lui indiquer le mode de calcul de la redevance d'assainissement non collectif. Certes les articles L. 2224-2 et L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales permettent au budget général des communes ou de leurs groupements de participer, dans certaines conditions, au financement du budget du service public d'assainissement non collectif, il n'en reste pas moins qu'une redevance doit être établie et mandatée aux usagers du service public, que ce soit pour couvrir le financement du contrôle, voire l'entretien et la réhabilitation des installations. Cette redevance doit elle être établie sur la base du service fait ; peut-elle être répartie sur le mode d'un abonnement ?

Réponse du Ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables dans le JO Sénat du 07/02/2008

Le mode de calcul de la redevance due pour l'assainissement non collectif est précisé aux articles R. 2224-19-1 à 11 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article R. 2224-19-5 dispose que cette redevance comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution ainsi que du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement non collectif et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.

La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées. L'exercice de ce contrôle par un service public d'assainissement non collectif, qui est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial, emporte obligatoirement l'institution d'une redevance quel que soit le mode d'exploitation de ce service (art. R. 2224-19 du CGCT). Le fondement de la redevance étant la contrepartie d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée à l'accomplissement du contrôle de bon fonctionnement.

Ce n'est donc qu'une fois ce contrôle effectivement réalisé par le service, que la redevance d'assainissement non collectif, qui en assure le paiement, peut être mise en recouvrement. Les sommes recouvrées sont ensuite affectées au financement des charges du service.

L'article L. 2224-2 du CGCT dispose que l'interdiction faite aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics à caractère industriel ou commercial n'est pas applicable, quelle que soit la population des communes ou groupement de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. Cette possibilité doit permettre à ces services de disposer, lors de leur mise en place, de la trésorerie suffisante à la réalisation des contrôles et, le cas échéant, de l'entretien, avant la mise en recouvrement des redevances associées.