Un copropriétaire n'est pas tenu de justifier d'un grief pour pouvoir agir en nullité d'une décision de l'assemblée générale.

Un copropriétaire n'a pas à justifier d'un préjudice particulier lorsqu'il intente une action en annulation d'une résolution d'assemblée générale ; il lui suffit de démontrer la violation aux prescriptions légales (délai de convocation non respecté, résolution adoptée à une majorité inférieure à celle imposée par la loi…) pour que l'annulation soit automatiquement prononcée. En l'espèce, un copropriétaire détenait plus de la moitié des voix.

Or, il n'a pas été procédé, comme l'exige l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, à une réduction du nombre de ses voix. Un copropriétaire a donc intenté une action en nullité des résolutions de l'assemblée générale.

Toutefois, les magistrats de la Cour d'appel ont rejeté l'action dudit copropriétaire au motif que les résolutions litigieuses, compte tenu des votes, auraient été adoptées même s'il avait été effectivement procédé à la diminution des voix en question.

La Cour de cassation casse l'arrêt rendu en rappelant que le défaut de diminution de voix entraîne automatiquement l'annulation de la résolution, quand bien même l'issue du vote en aurait été inchangée.

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