Les copropriétaires bénéficiaires d’un droit de jouissance exclusif sur un jardin attenant à leur logement ne peuvent le transformer en terrasse. L’assemblée générale qui approuve les travaux s’affranchit du règlement de copropriété et sa décision constitue un abus de majorité en ce qu’elle avalise une infraction au profit de certains copropriétaires

La question du droit de jouissance privatif donne régulièrement lieu à des litiges. Il est vrai que le copropriétaire qui bénéficie d’une telle disposition a souvent tendance à croire que la parcelle considérée, qui est pourtant une partie commune, lui appartient en propre. Or, un droit de jouissance n’est nullement assimilable à un droit de propriété.

En l’espèce, des copropriétaires avaient, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, carrelé la portion de jardin dont ils n’avaient que la jouissance privative. Devant cela, certaines personnes ont demandé à ce que soit mis à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale l’exercice d’une action judiciaire afin de procéder à une remise en état des lieux. Or, cette résolution a été rejetée. Les copropriétaires demandeurs ont alors assigné le syndicat afin que cette décision soit annulée. Les juges ont fait droit à cette demande.

La Cour a estimé que cette décision constituait un abus de majorité car les travaux en question ont été réalisés en totale violation du règlement de copropriété. En effet, celui-ci précise que les jardins en question ne pourront être utilisés qu’à titre d’agrément et devront être constamment entretenus en bon état et garnis de gazon, d’arbustes ou de fleurs. En transformant en terrasses les jardins concernés, les copropriétaires qui bénéficient d’un droit de jouissance sur ces parcelles ont outrepassé leurs droits et l’assemblée générale, en refusant d’acter la violation du règlement de copropriété, a commis un abus de majorité. La résolution a donc été annulée.

La décision : Parties communes et droit de jouissance privatif.pdf