Action en justice

L’analyse de la convention de compte diffusée en 2004 par la Société Générale nous a conduits à engager une action en justice pour obtenir la suppression de clauses abusives y figurant. Convaincu par nos arguments, le tribunal de grande instance de Paris a, le 9 novembre 2005, ordonné la suppression de certaines clauses.

La banque ayant fait appel, la Cour a confirmé, le 3 avril 2008, le caractère abusif de certaines clauses, notamment celles ne prévoyant pas d’obligation pour l’établissement de motiver un refus de délivrer un chéquier, ou laissant penser à ses clients que s'ils n'étaient pas en mesure de fournir l'ensemble des renseignements demandés, une opposition sur chèque ne pouvait être prise en compte, que seule une déclaration écrite rendait efficace une opposition sur carte bancaire, ou encore que passé un délai de 3 mois, aucune contestation sur le relevé de compte ne pouvait être reçue.

La cour d’appel a par ailleurs ordonné à la Société Générale d’aviser ses clients de cette décision par un communiqué joint aux relevés de compte et de leur indiquer la teneur des clauses de remplacement.

Certaines clauses avaient d’ores et déjà été modifiées par la banque dans les versions des conventions de compte postérieures à 2004, date de la saisine du tribunal.

Demande du GIE rejetée

Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation initié par le GIE Groupement Cartes Bancaires. Intervenu dans la procédure en appel, il contestait le caractère abusif de la clause permettant le retrait, le blocage ou la demande de restitution sans préavis d’une carte bancaire.

Dans un arrêt du 28 mai 2009, la Cour de cassation a estimé que cette clause qui réservait au professionnel le droit de modifier unilatéralement et sans préavis les conditions d’utilisation de la carte contrevenait à la réglementation et a, en conséquence, rejeté la demande du GIE.

la Cour a par ailleurs accordé gain de cause à la CLCV, en déclarant abusive la clause qui 'se borne à prévoir l’information par voie de circulaire de modifications substantielles apportées à la convention de compte, sans que le client ait été prévenu à l’avance et ainsi mis en mesure, avant leur publication, de les apprécier pour ensuite mettre pertinemment en œuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser, limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur de dénoncer la convention'.