Travaux énergie, attention aux fraudes

Des sociétés peu scrupuleuses profitent de la situation en se faisant passer pour des spécialistes de la rénovation énergétique et vous inciter à réaliser des travaux, souvent coûteux. Soyez donc très vigilants afin d’éviter toute déconvenue : absence de versement des aides avancées en raison de travaux non-éligibles ou arnaque pure et simple visant à vous soutirer une somme d’argent sans contrepartie.

Tout d’abord, notez que ni l’ANAH, ni de manière générale une Administration publique, ne fait de démarchage. Un professionnel qui se dit mandaté par l’ANAH ou France Rénov vous ment. Par ailleurs, le démarchage téléphonique pour les travaux d’économie d’énergie est interdit par la loi.

Les arnaques les plus fréquentes concernent des devis et des factures non conformes ou incompréhensibles, des crédits cachés, le recours mensonger aux labels RGE* (les aides accordées sont subordonnées au fait que l’entreprise à laquelle le particulier fait appel pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie détienne effectivement ce label) ou encore des manquements à la législation sur le démarchage à domicile (délai de rétractation...).

Nos conseils, ne signez rien lors de la première visite et prenez le temps de faire des devis comparatifs. Il faut prendre également contact avec un conseiller France Rénov’. Il pourra, en effet, vous orienter vers des professionnels qui sont qualifiés.

* Label « reconnu garant de l’environnement » (dit RGE).

Pose de panneaux photovoltaïques facilitée

Les travaux d’économie d’énergie relèvent de la majorité de l’article 25, quand bien même seraient-ils obligatoires. Le fait de ne pas soumettre cette résolution à une majorité plus faible relève d’une volonté expresse du législateur : compte tenu du coût des opérations de rénovation énergétique, il s‘agissait d’impliquer le plus de copropriétaires possible dans le processus décisionnel (même si le recours à la passerelle de majorité tend à rendre cette précaution quelque peu superfétatoire). D’aucuns ont dû toutefois estimer que cette majorité était trop complexe à atteindre. C’est pourquoi, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié la loi du 10 juillet 1965, en insérant un alinéa k) au sein de son article 24.

Ainsi, relève désormais de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, la décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps. On notera que cette majorité assouplie ne s’applique que si les travaux ont lieu sur des endroits prédéterminés : toit, façade et garde-corps. A contrario, la pose de panneaux photovoltaïques ailleurs, sur un parking extérieur par exemple, re- lève du droit commun et donc de la majorité de l’article 25, à l’instar des autres travaux d’économie d’énergie.

Article 44 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables 

Proposition de loi visant à priver les copropriétaires débiteurs de droit de vote en assemblée générale

Plusieurs députés, dont M. Vincent Seitlingeret Mme Josiane Corneloup ont déposé auprès de l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à interdire à tout copropriétaire débiteur de voter en assemblée générale. Le texte comporte un article unique ainsi libellé : « Tout copropriétaire qui, à la date de la convocation de l’assemblée générale, n’a pas payé deux appels de charges trimestrielles consécutifs ou plus, ne peut prendre part au vote des délibérations de ladite assemblée générale. » Cette disposition serait insérée au sein de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, lequel porte sur la procédure de recouvrement anticipé des provisions et prévoit déjà une interdiction similaire. 

En effet, à l’heure actuelle, si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire. S’inspirant de cette disposition, les députés proposent
d’étendre cette disposition à l’ensemble des résolutions susceptibles d’être votées en assemblée générale. Malgré le lien qui puisse être fait avec le droit existant, il est peu probable que ce texte soit un jour adopté.

Tout d’abord, il s’agit d’une proposition de loi : son examen ne peut se faire que sous certaines conditions, à l’occasion de journées spécialement dédiées à cet effet, contrairement à un projet de loi qui est d’office soumis au Parlement. Par ailleurs, la rédaction du texte demeure largement perfectible : il n’est pas précisé si les appels de fonds doivent concerner les seules demandes de provisions relatives au budget prévisionnel ou si des sommes non comprises dans le budget prévisionnel peuvent être également visées. De même, il n’est fait aucune allusion en cas de paiement partiel ou sur la possibilité ou non pour un copropriétaire débiteur d’être désigné mandataire. 

Enfin et surtout, nul doute qu’une mesure aussi radicale subisse la censure du Conseil constitutionnel, lequel ne manquera pas de considérer qu’elle porte atteinte au droit de copropriété. Il sera intéressant toutefois de voir si une prochaine « loi Logement » s’inspire de ce texte et, dans l’affirmative, selon quelles conditions.

Proposition de loi n°894 visant à interdire aux copropriétaires en défaut de voter aux assemblées générales

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