L’inscription d’une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale

J’ai sollicité auprès du syndic, dans les délais impartis, l’inscription d’une question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale portant sur l’installation de jardinières en étage. Je me suis aperçu que le syndic n’avait pas procédé, dans sa convocation, à l’inscription de ma question. Le syndic est-il dans son droit et suis-je fondé à faire un recours ?
M. NR (94)

Le syndic n’étant pas juge de l’opportunité des questions que les copropriétaires souhaitent inscrire à l’ordre du jour, il ne peut écarter votre demande dès lors que celle-ci était suffisamment claire et amenait à une réponse binaire de l’assemblée générale : oui ou non. A l’inverse, si vous vous êtes contentés d’évoquer le sujet des jardinières et que la résolution n’amenait pas à un vote clair et précis, le syndic était dans son droit de rejeter votre demande dans la mesure où il n’est pas tenu de se substituer aux copropriétaires dans la rédaction des projets de résolution. La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 31 août 2011, le rappelle d’ailleurs : si tout copropriétaire peut demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour, il lui

Obligation de conseil du syndic

En tant que copropriétaire, je me suis toujours demandé ce que signifiait l’obligation de conseil qui incombe au syndic. Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur cette notion ?
Mme PR (94)

Comme tout professionnel ayant une compétence réelle ou supposée (le syndic bénévole n’est donc pas concerné), le syndic est tenu d’une telle obligation à l’égard du syndicat des copropriétaires. Cette obligation de conseil dans le domaine juridique et technique n’est cependant pas définie par la loi du 10 juillet 1965 mais résulte de la jurisprudence. A titre d’exemple, le syndic doit être en mesure d’alerter les copropriétaires lorsque ces derniers proposent de prendre une décision illégale ou incompatible avec le règlement de copropriété. Il doit prendre toutes les mesures afin d’interrompre le délai de prescription décennale. 

De même, votre syndic se doit d’être en capacité de comparer les devis qui vous sont soumis, de proposer le remplacement d’un élément d’équipement vétuste avant sa mise hors d’usage, de se prononcer sur le choix d’un procédé de construction ou sur celui d’une entreprise en fonction du rapport qualité- prix. Il doit aussi avoir une connaissance suffisante dans les questions de financement des travaux engagés par la copropriété en assurant une vigilance dans le montage d’un dossier d’emprunt. Cependant, il ne peut pas tout savoir ni tout maîtriser de sorte qu’il lui est possible de recourir aux services d’un spécialiste dans une matière déterminée (avocat, architecte, thermicien…). De plus, cette obligation ne peut être qu’une obligation de moyen et non de résultat. Il en résulte qu’elle ne peut être sanctionnée qu’en cas de faute prouvée commise par le syndic et ayant occasionné un préjudice à la copropriété.

Droits du copropriétaire sur son lot à usage de stationnement

J’ai installé, sur mon emplacement de stationnement, un dispositif discret et léger destiné à empêcher tout stationnement de véhicules autre que le mien. Or, je viens de recevoir de la part du syndic un courrier me mettant en demeure de retirer cette installation. Que faire ?
CDR (45)

Tout d’abord, les règlements de copropriété peuvent fixer les conditions de stationnement conformément à l’article 9 de la loi de 1965. Chaque copropriétaire dispose de parties privatives comprises sans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. La réponse varie cependant selon le cas de figure. En effet, l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que si les travaux doivent affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires doit être requis.

Le copropriétaire qui envisage ou fait réaliser ces travaux doit veiller à ne pas porter atteinte à la solidité de l’immeuble et respecter les dispositions du règlement de copropriété. En l’espèce, s’agissant d’une fixation au sol légère, relativement superficielle, et peu imposante quant à son volume, le dispositif n’est a priori pas considéré comme de nature à affecter la partie commune de l’immeuble donc l’accord de l’assemblée générale n’apparaît pas nécessaire.

Crédit photo : ©  vegefox.com - stock.adobe.com