Annoncer faussement des produits en stock limité pour inciter le client à un achat rapide, faire référence à un code de conduite ou un signe de qualité qui n'existe pas, promettre des produits gratuits alors qu'il y a des frais incontournables pour les obtenir, harceler le client à son domicile pour le pousser à l'achat : un jour ou l’autre, les consommateurs se trouvent confrontés à ces pratiques commerciales qui peuvent les pousser à acheter un produit ou un service dont ils ne voulaient pas vraiment, ou qu'ils n'auraient pas acquis s'ils avaient été pleinement informés de toutes les conditions de commercialisation.

Interdire et sanctionner

Pour mieux protéger les consommateurs face à de tels agissements, l'Union Européenne a adopté un texte de loi relatif aux pratiques commerciales déloyales trompeuses (omission d'informations essentielles, par exemple) ou agressives (harcèlement du consommateur ou abus d'une situation de faiblesse). Tous les Etats membres de l'Union Européenne doivent donc faire en sorte que leur droit national interdise ces pratiques et les sanctionne. La France a ainsi modifié en conséquence le code de la consommation en précisant les critères qui permettent de définir une pratique commerciale trompeuse ou agressive. Et surtout, en reprenant la « liste noire » des pratiques désormais bannies.

Pratiques trompeuses…

Le nouvel article L121-1-1 dresse une liste de 22 pratiques devant être systématiquement considérées comme trompeuses. Parmi celles-ci, on peut citer le fait pour un professionnel d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire,
de proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué avant de refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité, de se déclarer sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas, d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations,
ou bien encore d'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que ce n'est pas le cas.

… ou agressives

De la même façon, l'article L122-11-1 de ce même code précise la liste des pratiques reconnues comme agressives : le fait, par exemple, de donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu, de lui indiquer explicitement que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés, ou bien encore, dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents de leur acheter le produit qui fait l'objet de la publicité.

Ces listes n'empêcheront probablement pas certains professionnels d'abuser de la confiance des consommateurs ou d'employer des méthodes de vente déloyales. Cependant, le fait de définir précisément ce que sont ces pratiques commerciales déloyales et d’en donner la liste devrait faciliter la tâche de ceux qui, confrontés à de telles pratiques, souhaitent faire valoir leurs droits.

Le commerçant doit prouver sa loyauté

Si un commerçant a utilisé pour vendre ses biens ou ses services une des pratiques listées par le code, il ne revient pas au consommateur de faire la preuve que celle-ci est déloyale, comme c'était le cas auparavant. C’est désormais au commerçant de prouver qu'il n'a pas commis la faute qui lui est reprochée.