La réduction du nombre de voix d’un copropriétaire majoritaire doit être calculée par rapport à la somme des voix des autres copropriétaires, qu’ils soient présents ou non.

La Cour de cassation apporte ici une précision très importante et met fin à une jurisprudence antérieure de la Cour d’appel de Paris. Le problème concerne les copropriétaires majoritaires : dans cette hypothèse, les voix de ces derniers sont diminuées et ramenées au nombre de voix des autres copropriétaires.
La question qui se pose est de savoir si le caractère majoritaire d’un copropriétaire s’apprécie de façon générale, au regard de l’ensemble des  voix du syndicat (exemple d’un copropriétaire ayant 501/1.000ème) ou s’il s’apprécie au cas par cas, en fonction des copropriétaires présents ou représentés (copropriétaire disposant de 261/1.000ème sur un total de copropriétaires présents ou représentés de 520/1.000ème).

La Cour d’appel de Paris avait auparavant estimé que le caractère majoritaire d’un copropriétaire devait s’apprécier lors de chaque assemblée générale, en fonction des copropriétaires présents ou représentés. La Cour de cassation censure cette interprétation et précise que la réduction des voix ne s’opère que lorsqu’un copropriétaire est majoritaire au sein du syndicat, c’est-à-dire lorsqu’il détient au moins 501/1.000ème.

Si la solution a l’avantage de la simplicité, elle a l’inconvénient, au regard de l’absentéisme toujours croissant au sein des assemblées générales, de permettre à un unique copropriétaire disposant d’un nombre de voix assez élevé d’imposer sa volonté.

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